Art. R2191-21, Code de la commande publique
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L2503LR7
Le montant des acomptes correspond à la valeur des prestations auxquelles ils se rapportent. Le cas échéant, il est diminué de la fraction correspondante de la retenue de garantie mentionnée à l'article R. 2191-32.
Cité dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « Récupération par le maître d’ouvrage des avances versées à des sous-traitants en cas de résiliation d’un marché en cours d’exécution » / brèves / lexbase public n°709 du 8 juin 2023 Abonnés
Référencé dans Marchés publics - Commande publique / ETUDE : L'exécution du marché public / TITRE « Les acomptes » Abonnés
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